La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°02-21235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 02-21235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, comme étant né de la décision :

Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenu l'article L. 313-22, in fine, du Code monétaire et financier ;

Attendu que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a consenti le 30 mars 1987 à la société Sogest hôtel un prêt garanti par l'engagement de caution des époux X... ; que la so

ciété Sogest hôtel ayant été défaillante la banque a engagé des mesures d'exécution f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, comme étant né de la décision :

Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenu l'article L. 313-22, in fine, du Code monétaire et financier ;

Attendu que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a consenti le 30 mars 1987 à la société Sogest hôtel un prêt garanti par l'engagement de caution des époux X... ; que la société Sogest hôtel ayant été défaillante la banque a engagé des mesures d'exécution forcée contre les cautions qui ont saisi le juge de l'exécution de diverses contestations ;

Attendu que pour appliquer à l'encontre de la banque et au bénéfice de la caution la règle d'imputation des règlements effectués par le débiteur principal sur le principal, l'arrêt attaqué retient que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, sans rien innover, n'a fait que préciser, par une règle expresse, le caractère dérogatoire de ce texte par rapport aux règles d'imputation prévues par l'article 1254 du Code civil, de sorte que la disposition nouvelle, qui présente un caractère interprétatif, est applicable immédiatement aux situation en cours ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 étaient applicables à l'imputation des paiements opérés par le débiteur principal les règles énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil ; que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger à ces règles au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le paiement de somme de 46 231,66 euros effectué par le débiteur principal doit être imputé, dans les rapports entre la Banque populaire du Sud-Ouest et les cautions, sur le capital restant dû, validé à concurrence de la somme due par les époux X... en application de cette règle l'inscription hypothécaire, le nantissement de parts sociales et la saisie attribution mis en oeuvre par la Banque populaire du Sud-Ouest à l'encontre des époux X..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Charruault, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21235
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°02-21235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHARRUAULT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award