AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a fait assigner Mme Y..., épouse Z... en paiement de la somme de 2 099 321 CFP, représentant diverses dettes qu'elle prétend avoir acquittées de 1993 à 1994 pour le compte de l'oncle de celle-ci, Tony Y..., décédé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 18 octobre 2001) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1236 et 1315 du Code civil et de dénaturation d'une attestation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve régulièrement produits et contradictoirement discutés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.