AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Laurent X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 2 août 1996 à Las Vegas (Nevada, USA) ; que Laurent X... est décédé accidentellement le 29 avril 1997 ;
que l'acte de mariage du 2 août 1996 a été transcrit sur les registres du Consulat de France le 31 mars 1998 et mentionné en marge de l'acte de naissance du mari le 22 avril 1998 ; que Mme Y... ayant assigné les époux X..., parents de son mari, ainsi que Frédéric et Emeline X..., ses frère et soeur, pour voir ordonner le partage de la succession de son époux et de la communauté ayant existé entre eux, les consorts X... ont conclu à l'absence de validité du mariage ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) d'avoir dit que l'acte du 2 août 1996, transcrit le 31 mars 1998, faisait foi du mariage contracté entre Laurent X... et Mme Y... et d'avoir ordonné le partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux ainsi que de la succession de Laurent X..., alors, selon le moyen, qu'en décidant que la preuve de la validité du mariage au regard des formes usitées aux Etats-Unis était suffisamment rapportée par Fabienne Y... dans la mesure où la transcription (de l'acte étranger du 2 août 1996) n'aurait pu être effectuée au Consulat de France que sur présentation de documents attestant de sa régularité au regard de la loi américaine et, par suite, de son existence et de sa régularité au regard de la loi française, la cour d'appel a violé l'article 47, ensemble l'article 170, du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, par motifs propres et adoptés, ont relevé, d'abord, que le mariage était constaté dans un acte de mariage du Comté de Clark, Nevada, dressé le 2 août 1996 à Las Vegas par l'officiant de l'Eglise "Church of the Harvest" et, ensuite, que Mme Y... versait aux débats la copie certifiée conforme à l'original de l'acte de transcription de son mariage et la copie du livret de famille délivré par l'officier d'état civil français ; que l'article 170-1 du Code civil organise un contrôle a posteriori, exercé au moment de la transcription de l'acte, de la validité des mariages célébrés à l'étranger lorsque au moins l'un des conjoints est français et que les copies certifiées conformes des transcriptions faites par les agents consulaires, en leur qualité d'officiers d'état civil, ont la même force probante que celle attachée aux actes reçus et aux extraits délivrés en France, de sorte que la cour d'appel n'a pu que déduire des éléments précités que Mme Y... faisait la preuve de la validité de son mariage, et alors surtout que les consorts X... n'en contestaient que le caractère religieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.