AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2002) d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 800 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en ayant statué au vu d'éléments de preuve des ressources et conditions de vie de l'épouse non assortis d'une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources et conditions de vie, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.