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29/09/2004 | FRANCE | N°03-10859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 03-10859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par acte notarié du 24 mai 1974, Mlle Hélène X...
Y..., Mme Edith X...
Y..., épouse de Z..., et M. Etienne X...
Y... ont déclaré accepter le partage immobilier établi en vertu de son testament mystique daté du 4 décembre 1963 par Lancelot X...
Y..., leur père, décédé le 23 septembre 1965 ;

que, par acte sous seings privés du même jour, les trois

enfants sont convenus que, dans le cas où ils mettraient en exploitation tout ou partie des parcelles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par acte notarié du 24 mai 1974, Mlle Hélène X...
Y..., Mme Edith X...
Y..., épouse de Z..., et M. Etienne X...
Y... ont déclaré accepter le partage immobilier établi en vertu de son testament mystique daté du 4 décembre 1963 par Lancelot X...
Y..., leur père, décédé le 23 septembre 1965 ;

que, par acte sous seings privés du même jour, les trois enfants sont convenus que, dans le cas où ils mettraient en exploitation tout ou partie des parcelles leur appartenant, ils s'engageaient directement ou indirectement les uns vis-à-vis des autres à ce que le produit net de l'exploitation soit réparti exactement par tiers à chacun d'eux quel que soit le propriétaire du sol ; que, par acte sous seings privé du 16 août 1979, Mlle Hélène X...
Y... et Mme Edith de Z... se sont obligées à verser à leur frère le tiers du produit net de l'exploitation de carrière effectuée sur leurs parcelles ; que, par actes notariés des 29 décembre 1997 et 28 mai 1998, Mlle Hélène X...
Y... et Mme Edith de Z... ont fait donation à leur neveu et fils de leurs droits sur les parcelles susceptibles d'exploitation ;

Attendu que Mlles Blandine X...
Y..., Christine X...
Y... et Véronique X...
Y..., venant aux droits d'Etienne X...
Y..., décédé en cours de procédure, font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 novembre 2002), d'avoir, d'une part, dit que les conventions des 24 mai 1974 et 16 août 1979 constituaient des donations entre vifs soumises à l'article 931 du Code civil et étaient nulles de nullité absolue, d'autre part, déclaré que leur auteur ne pouvait prétendre à aucune redevance à ce titre, enfin, condamné la succession de celui-ci à restituer les redevances perçues ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les conventions litigieuses visaient à conférer à Etienne X...
Y... un droit de participation aux bénéfices de l'exploitation des parcelles appartenant à ses soeurs, droit auquel il ne pouvait prétendre en vertu du partage successoral opéré, d'autre part, que la gratuité se déduisait de ce que chacune des parties s'engageait à un reversement de redevances sans réciprocité obligatoire alors, en outre, que rien ne les obligeait à mettre les parcelles en exploitation, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'élément matériel et l'élément moral des donations consenties à Etienne X...
Y... par ses soeurs ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que ces donations qui n'avaient pas revêtu une forme notariée, étaient frappées de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlles Blandine , Christine et Véronique X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Z..., de Mme Edith X...
Y... et de Mlle Hélène X...
Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10859
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°03-10859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10859
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