AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2003), que, par acte du 12 janvier 1991, les époux X... ont donné à bail à MM. Raymond et Jean-Claude Y... (les consorts Y...), preneurs indivis et solidaires, un local à usage de bar et d'habitation pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1991 ; que, par acte du 26 mai 1999, les époux X... ont proposé aux consorts Y... le renouvellement du bail moyennant un certain loyer ; que, par acte du 16 août 1999 enregistré le 6 septembre 1999, M. Jean-Claude Y... a vendu à M. Raymond Y... ses droits indivis sur le fonds de commerce ; qu'au motif qu'ils n'avaient pas été informés de ce changement de locataire, les époux X... ont signifié le 28 février 2000 à M. Raymond Y... un congé pour le 31 août 2000 avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, puis ont assigné les consorts Y... en validation de ce congé et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que, reconventionnellement, M. Raymond Y... a sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, de déclarer non fondé le congé délivré le 28 février 2000 à M. Raymond Y..., de dire que celui-ci a droit à une indemnité d'éviction et de rejeter leur demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que l'effet déclaratif du partage qui s'attache à la cession de droits indivis entre indivisaires, exclusif de l'application des dispositions de l'article 1690 du Code civil à la cession d'un droit au bail indivis, n'a pas pour effet d'écarter l'application, entre les parties au bail, de la clause obligeant les preneurs indivis à obtenir, pour toute cession du bail, le consentement exprès et par écrit du bailleur, ainsi qu'à faire établir toute cession de ce droit par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et à délivrer à ce dernier la copie exécutoire dudit acte ; qu'en déclarant les bailleurs mal fondés à se prévaloir, à l'appui de leur congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, de la violation de cette obligation contractuelle à l'occasion de la cession par l'un des preneurs indivis, M. Jean-Claude Y..., à son co-preneur indivis, M. Raymond Y..., de la moitié indivise de ses droits dans le fonds de commerce, incluant le droit au bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 883 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que tout acte mettant fin à une indivision est un partage et que par l'effet déclaratif du partage prévu à l'article 883 du Code civil, celui qui reçoit le bien est censé en avoir été propriétaire depuis le jour de l'indivision, la cour d'appel a retenu, à bon droit que la cession de droits indivis intervenue en l'espèce entre les coïndivisaires avait le caractère prééminent d'un partage de sorte que les formalités prévues au bail en cas de cession n'avaient pas à être respectées et que le congé du 28 février 2000 ayant été donné pour un motif illégitime, M. Raymond Y... était en droit d'obtenir une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.