AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 novembre 2002), que les époux X... ont le 17 mars 1997 conclu avec la société MGM un contrat préliminaire de réservation relatif à l'acquisition d'un appartement, d'une superficie de 76,50 mètres carrés, situé dans un immeuble à construire, pour le prix de deux millions cent mille francs, et ont effectué un dépôt de garantie ; que ce contrat mentionnait que la décision de construire avait été prise et stipulait une livraison en février 1998 et la signature de l'acte authentique de vente avant le 4 mai 1997 ; qu'après avoir adressé en avril 1997 aux époux X... des plans conformes aux indications du contrat, la société MGM leur a fait parvenir le 26 juin 1997 un projet modifié d'une superficie de 84,70 mètres carrés pour un prix de deux millions cinq cent mille francs ; que n'ayant pas accepté ces modifications et demandé, à défaut de notification du projet de vente, la réparation du préjudice subi pour inexécution fautive du contrat, les époux X... ont, par acte du 30 décembre 1997, assigné la société MGM qui, ayant mis fin au contrat, leur avait restitué le dépôt de garantie ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux X..., l'arrêt retient que les articles L. 261-15 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation n'interdisent pas au réservant de modifier le projet initial à sa convenance ; que la société MGM a modifié de façon importante son projet de construction après la signature de l'acte de réservation, mais qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre puisqu'il est établi que cette société a tenté de trouver une solution de compromis se rapprochant du projet initial pour limiter l'augmentation du prix ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le réservant a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la modification substantielle du projet était justifiée par un motif sérieux et légitime, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société MGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MGM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.