AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation vise dans son ordonnance, rendue le 6 mai 2003, la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenue au greffe de la juridiction le 30 avril 2003, transmettant le dossier prévu à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et contenue dans ce dossier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte tant des avis de réception des lettres recommandées signés le 13 juin 2002 qui, par suite d'une erreur matérielle rectifiable en application de l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation ne sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation que le 29 mars 2004, que du procès-verbal du commissaire enquêteur du 6 août 2002 dressé à l'issue de l'enquête parcellaire, que M. X... et Mme Y..., représentants de la société de développement foncier ont été avisés individuellement du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 17 juin au 5 juillet 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société de développement foncier fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, 6 mai 2003) de transférer à la commune de Raincy la propriété de parcelles lui appartenant alors, selon le moyen, qu'un avis portant les indications de l'article R. 11-20 doit être publié par voie d'affiche et inséré en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département ; que parmi les indications exigées par l'article R 11-20 figure le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête ; qu'en statuant ainsi au visa d'un avis d'enquête et de numéros de journaux ne comportant pas cette indication, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 12-1 et R 11-20 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'inobservation du délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner un avis à l'issue de l'enquête parcellaire n'étant assortie d'aucune sanction, le défaut de publication de la mention relative à ce délai ne constitue pas l'omission d'une formalité essentielle de nature à faire prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Développement foncier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de développement foncier à payer à la commune du Raincy la somme de 1 900 euros, rejette la demande de la Société de développement foncier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.