AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'afin de déterminer la nature d'une tumeur supposée cancéreuse, localisée dans la gouttière carotidienne, M. X... a subi une exérèse-biopsie réalisée par M. Y..., chirurgien oto-rhino-laryngologue ; que cette intervention a révélé l'existence d'une tumeur bénigne à type de Schwannome mais a entraîné des lésions nerveuses ; que M. X... a assigné M. Y... en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la société Llyod continental, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss life, assurant ce dernier, est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2003) a débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que les trois médecins ayant examiné M. X... avaient évoqué l'existence d'une tumeur cancéreuse, que l'exérèse-biopsie s'imposait en urgence pour poser un diagnostic certain, que seule cette intervention avait permis de déterminer qu'il s'agissait d'une tumeur bénigne à type de Schwannome très rare et que son exérèse, même partielle, à des fins de biopsie pouvait entraîner des séquelles nerveuses ; qu'en l'absence d'élément en faveur d'une tumeur nerveuse, elle a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute en n'informant pas préalablement son patient des conséquences possibles de la découverte éventuelle d'une telle tumeur et de son exérèse, caractérisant ainsi l'impossiblité pour le praticien de délivrer une information éclairée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.