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02/11/2004 | FRANCE | N°03-30115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 2004, 03-30115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., gynécologue obstétricien, a procédé sur plusieurs patientes, au cours des années 1997 et 1998 à des accouchements précédés de surveillance par monitorage ; que la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que les actes de surveillance, qui avaient été cotés K 16 par le praticien en sus de l'acte principal, devaient être cotés K 16/2 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir fait procéder à une expertise, a accuei

lli la contestation du médecin ;

Sur le moyen dirigé contre le jugement avant-di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., gynécologue obstétricien, a procédé sur plusieurs patientes, au cours des années 1997 et 1998 à des accouchements précédés de surveillance par monitorage ; que la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que les actes de surveillance, qui avaient été cotés K 16 par le praticien en sus de l'acte principal, devaient être cotés K 16/2 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir fait procéder à une expertise, a accueilli la contestation du médecin ;

Sur le moyen dirigé contre le jugement avant-dire droit :

Vu les articles L. 141-2-1 et R 142-24-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier texte visé qu'en matière de contestation portant sur l'application par les professionnels de santé de la nomenclature des actes professionnels, l'expertise technique spécifique qui peut être ordonnée doit être confiée à un expert choisi sur la liste établie dans les conditions prévues par le deuxième texte visé ;

Attendu que le tribunal, en désignant, par le jugement attaqué, un expert qui ne figurait pas sur cette liste a méconnu la portée des textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du jugement avant-dire droit entraine celle du jugement subséquent ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 18 décembre 2001 et 17 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30115
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Nomenclature des actes professionnels - Contestation - Expert choisi en dehors de la liste réglementaire - Jugement se fondant sur les conclusions de cet expert - Portée.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Accouchement - Forfait d'accouchement - Actes précédents de surveillance par monitorage - Cotation - Contestation - Expert choisi en dehors de la liste réglementaire - Jugement se fondant sur les conclusions de cet expert - Portée

En matière de contestation portant sur l'application de la Nomenclature des actes professionnels, viole les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale, le jugement qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste dressée en application de ces dispositions. Encourt la cassation, par voie de conséquence, le jugement qui tranche le litige en se fondant sur les conclusions de cet expert.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2-1, R142-24-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 2001-12-18 et 2002-12-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 2004, pourvoi n°03-30115, Bull. civ. 2004 II N° 482 p. 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 482 p. 411

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte, Briard, Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30115
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