AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. André X... et le GAEC X... et fils, également dénommé le GAEC des Remparts (le GAEC), ont été associés de la Société civile coopérative d'intérêt collectif agricole du vignoble auxerrois (la SICAVA), à laquelle ils ont cessé d'apporter leur récolte à compter de 1994 ; que, par décision du 26 juin 1998 désormais irrévocable, la cour d'appel de Paris a prononcé aux torts de la SICAVA et, à compter du 26 novembre 1993, la résiliation du contrat de société et de coopération liant celle-ci à M. André X... et au GAEC en ordonnant une expertise pour évaluer les parts sociales de ces derniers et les "soldes de répartition" leur restant dû ou susceptibles de l'être sur les récoltes 1992 et 1993 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué a notamment condamné la SICAVA à payer à M. André X... et au GAEC une certaine somme au titre du solde des répartitions et déclaré irrecevable et mal fondée la demande de la SICAVA en paiement de complément de "reprises" ;
Attendu, d'abord , que dans ses écritures d'appel, la SICAVA s'était bornée à solliciter, s'agissant du solde des répartitions, l'homologation des conclusions de l'expert ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches visées par le premier moyen qui ne lui avaient pas été demandées ; qu'ensuite, le deuxième moyen manque en fait en ses deuxième, troisième et quatrième branches, l'apurement de tous les comptes existant entre les parties n'ayant pas été sollicité en première instance par la SICAVA et l'expert n'ayant pas intégré dans le calcul de l'évaluation des apports le montant des reprises ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable et mal fondée la demande de la SICAVA en paiement de complément de "reprises", la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, de ce fait inopérant :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de la SICAVA en paiement de complément de "reprises", l'arrêt rendu le 26 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne M. X... et le GAEC des Remparts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SICAVA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.