AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, suivant un acte notarié du 2 juin 1980, les époux X... ont vendu à leur fille, Marie-Louise et à son époux, Victor Y..., ainsi qu'à leur fils, René, et à l'épouse de celui-ci, Micheline Z..., des biens immobiliers ; que des difficultés sont apparues à l'occasion des opérations de liquidation et de partage des successions confondues des époux X..., lesquels ont laissé pour leur succéder, outre leurs deux enfants susnommés, un fils, Charles ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2001) a notamment ordonné la réintégration dans l'actif des successions des époux X... de la valeur des immeubles aliénés et dit que, dans le cas où les libéralités consenties à Mme Y... et à René A... excéderaient la quotité disponible, il y aurait lieu à réduction de celles-ci ;
Attendu que le moyen se heurte à l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'intention frauduleuse en matière de recel successoral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... et des époux C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.