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17/11/2004 | FRANCE | N°03-10002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2004, 03-10002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2002), que les époux X... et M. Y... (consorts X...), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, assignés par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en paiement d'un arriéré de charges, ont eux-mêmes assigné celui-ci en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 8 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les d

ébouter de leur demande d'annulation des décisions n° 2, 3, 4 et 11 de l'assemblée général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2002), que les époux X... et M. Y... (consorts X...), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, assignés par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en paiement d'un arriéré de charges, ont eux-mêmes assigné celui-ci en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 8 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation des décisions n° 2, 3, 4 et 11 de l'assemblée générale du 8 juin 1999 et de réfection des comptes conformément au règlement de copropriété, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 11, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la répartition des charges telle qu'elle est stipulée au règlement de copropriété ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ; que s'il peut être dérogé à cette règle lorsque des travaux régulièrement votés à la majorité des copropriétaires rendent nécessaires une nouvelle répartition des charges, encore faut-il que cette nouvelle répartition soit votée à la même majorité que celle ayant décidé des travaux ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relever qu'au cours d'assemblées générales précédentes les copropriétaires avaient décidé d'installer des compteurs d'eau chaude, sanitaire et de chauffage en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de l'habitation sans rechercher si les copropriétaires avaient voté à la même majorité une nouvelle répartition des charges, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article 11 de la loi n° 5-557 du 10 juillet 1965 ;

2 / qu'aux termes de l'article R. 131-7 III, alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation les frais communs de combustible ou d'énergie sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si la nouvelle répartition des charges de chauffage qui comprenaient les frais communs de combustible avait été rendue nécessaire par les travaux et avait été votée à l'unanimité des copropriétaires ou par un vote à la même majorité que celle ayant décidé l'installation des compteurs d'eau chaude et de chauffage, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article R. 131-7 Il alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation ;

3 / que de la même façon, toujours aux termes de l'article R. 131-7 III du Code de la construction et de l'habitation, les frais de chauffage autres que de combustible ou d'énergie et ceux relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage ou relatifs à la consommation d'énergie pour le fonctionnement des appareillages sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu ; que la cour d'appel a cependant validé une répartition des "autres dépenses maintenance, réparation et réfection des installations de distribution - selon répartition en fonction du règlement de copropriété d'après le critère d'utilité de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier que la répartition des charges était conforme à l'article 12 du règlement de copropriété relatif au partage par millièmes des frais de chauffage ou que cette répartition résultait d'une modification du règlement de copropriété décidée dans les conditions de l'article 11 de la loi, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article R. 131-7 III du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que lors des assemblées générales précédentes non contestées, il avait été décidé d'installer des compteurs d'eau chaude sanitaire et de chauffage conformément aux dispositions des articles R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions dans leur rédaction issue du décret n° 91-999 du 30 septembre 1991 dérogeaient au principe de l'intangibilité de la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété en décidant que chaque copropriétaire réglerait une quote-part des frais fixes de chauffage augmentée du coût des quantités de chaleur consommées indiquées par son compteur individuel, et, d'autre part, qu'en ce qui concernait les autres dépenses elles étaient réparties en fonction du règlement de copropriété d'après le critère d'utilité de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur une éventuelle nouvelle répartition des charges que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant prononcé condamnation au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice causé au syndicat par la carence des copropriétaires dans le paiement des charges et non pour procédure abusive, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Syndicat des copropriétaires du 62 boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10002
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Chauffage collectif - Décision de l'assemblée générale d'installer des compteurs - Portée.

La décision non contestée d'une assemblée générale de copropriétaires d'installer des compteurs d'eau chaude sanitaire et de chauffage conformément aux dispositions des articles R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions issues du décret du 30 septembre 1991 dérogent au principe de l'intangibilité de la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété, ne nécessite pas un vote des copropriétaires sur la nouvelle répartition des charges de chauffage.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R131-2 et suivants
Décret 91-999 du 30 septembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2004, pourvoi n°03-10002, Bull. civ. 2004 III N° 201 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 201 p. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10002
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