AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil ;
Attendu que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Résidence Le Château, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 1999, agissant par son gérant, contre la décision du juge-commissaire admettant les créances déclarées, l'arrêt (Metz, 5 novembre 2002) retient que, suivant l'article L. 621-105 du Code de commerce, lorsque la matière est de la compétence du Tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur, qui même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dispose d'un droit propre pour exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société doit être représentée par un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1 , du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Gangloff, ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Met également à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gangloff, ès qualités, à payer à la société BNP Paribas la somme de 1900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.