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17/11/2004 | FRANCE | N°03-10622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2004, 03-10622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (CIV3 1er juillet 1998, n° V 96-15.467) que la société civile immobilière (SCI) Les Augustins, constituée par M. X... et Mme Y..., a acquis divers biens immobiliers qu'elle a revendus le 1er octobre 1987 aux sociétés Sofal, Mirabail et Axamurs, lesquelles les ont donnés le même jour en crédit-bail immobilier à la SCI La Toulousaine, composée des mêmes associés ; que M. X..

. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (CIV3 1er juillet 1998, n° V 96-15.467) que la société civile immobilière (SCI) Les Augustins, constituée par M. X... et Mme Y..., a acquis divers biens immobiliers qu'elle a revendus le 1er octobre 1987 aux sociétés Sofal, Mirabail et Axamurs, lesquelles les ont donnés le même jour en crédit-bail immobilier à la SCI La Toulousaine, composée des mêmes associés ; que M. X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par le crédit-preneur; que les sociétés bailleresses ayant, après acquisition de la clause résolutoire, assigné la SCI La Toulousaine et les cautions en paiement de l'indemnité de résiliation, les défendeurs se sont prévalus de la nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se fondant sur l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ainsi que de la nullité subséquente de la vente intervenue entre la SCI Les Augustins et les sociétés de crédit-bail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI La Toulousaine et le moyen unique du pourvoi incident de la SCI Les Augustins, réunis :

Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la vente des immeubles donnés ensuite en crédit-bail , alors, selon le moyen :

1 ) que deux contrats distincts conclus dans le cadre d'une opération économique globale étant indivisibles, l'annulation de l'un entraîne nécessairement celle de l'autre ; que la SCI les Augustins a été créee le 6 janvier 1987 par les associés de la SCI La Toulousaine aux fins d'acquérir les immeubles revendus ensuite aux sociétés financières en vue d'être donnés en crédit-bail à la SCI La Toulousaine ; qu'en se bornant à affirmer in abstracto que le contrat de vente des biens immobiliers au crédit-bailleur conclu avec un tiers était distinct du contrat de crédit-bail annulé, sans vérifier ainsi qu'elle y avait pourtant été expressément invitée, si en l'espèce, le montage financier réalisé entre deux sociétés composées des mêmes associés spécialement constituées à cet effet et les crédit-bailleresses ne constituait pas une opération économique globale rendant indivisibles les conventions de crédit-bail et de vente signées le même jour en un même lieu par un seul et même représentant pour les deux SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1217, 1218 et 1184 du Code civil ;

2 ) qu'il résulte de l'acte de vente du 1er octobre 1997 que la SCI La Toulousaine est intervenue à l'acte de vente conclu entre la SCI Les Augustins et les crédit-bailleresses qui avait pour objet les immeubles qu'elle acceptait de prendre en crédit-bail par un acte séparé du même jour ; que la SCI La Toulousaine, qui avait perdu la qualité de preneuse des locaux vendus par la SCI Les Augustins aux sociétés crédit-bailleresses avait un intérêt direct et légitime à invoquer, aux côtés du vendeur, la nullité de la vente à laquelle elle était intervenue ; qu'en affirmant que celle-ci n'avait pas qualité pour agir en annulation de ladite vente, la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 131 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'il résulte de l'acte de vente du 1er octobre 1997 que la SCI La Toulousaine est intervenue à l'acte de vente conclu entre la SCI Les Augustins et les crédit-bailleresses qui avait pour objet les immeubles qu'elle acceptait de prendre en crédit-bail par acte séparé du même jour ;

qu'en décidant que la SCI Les Augustins qui avait perçu le prix de vente et à l'égard de laquelle la vente était parfaite ne pouvait pas poursuivre la nullité de ladite vente eu égard à l'annulation du contrat de crédit-bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si la conclusion concomitante d'un contrat de crédit-bail valable portant sur les biens vendus au profit de la SCI La Toulousaine n'avait pas été une condition déterminante du consentement à la vente de la SCI Les Augustins aux sociétés crédit-bailleresses rendant interdépendantes les deux conventions matériellement distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1165, 1184 et 1217 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si la résolution ou l'annulation de la vente des biens donnés en crédit-bail affectait la validité du contrat de crédit-bail, privé de sa cause, l'annulation de ce contrat n'avait pas d'incidence sur le contrat de vente qui, même s'il constituait un préalable nécessaire à l'exécution du contrat de crédit-bail, était un contrat distinct, conclu avec un tiers et dont la cause résidait dans le paiement du prix de vente dû à ce tiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les mobiles des associés, que ses constatations rendaient inopérante, ni sur le motif déterminant du consentement de la SCI les Augustins à la vente, qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la nullité de la vente ne pouvait résulter de la nullité du contrat de crédit-bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI La Toulousaine, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui critique un motif qui fonde la condamnation prononcée contre les cautions et non contre le crédit-preneur, est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X...
Y..., pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... et Mme Y... s'étaient engagés à cautionner toutes les obligations contractées par le preneur, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'obligation dans laquelle se trouvait la SCI La Toulousaine de verser une indemnité d'occupation aux sociétés crédit-bailleresses avait pour cause le contrat de crédit-bail, bien qu'il ait été annulé, que son fondement ne pouvait être distingué de l'exécution du contrat principal et qu'elle dérivait indissociablement de celui-ci, en a exactement déduit que les cautions restaient tenues de garantir l'obligation à indemnité qui subsistait valablement au titre de l'occupation des biens immobiliers pendant la durée des relations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI La Toulousaine, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X...
Y..., pris en sa seconde branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le premier moyen du pourvoi principal ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Toulousaine et les consorts X... et Y... à payer la somme de 1 900 euros à la société Bail investissement et compagnie Foncière Fidemur, ensemble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre par M. Villien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10622
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2004, pourvoi n°03-10622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10622
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