AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'article 3 des statuts de la société civile immobilière La Colle Douce (la SCI), que M. Jean-Yves X... avait, en sa qualité de gérant, souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la Caisse) des emprunts destinés à financer un important complexe sportif et commercial, projet qui, par sa nature commerciale dominante, n'entrait pas dans l'objet social de la SCI, la cour d'appel, qui retient, sans inverser la charge de la preuve, que M. Dominique X..., l'autre associé, avait contesté l'authenticité de la prétendue assemblée générale du 10 mars 1989 au cours de laquelle les statuts de la SCI auraient été modifiés, assemblée à laquelle il déniait avoir été convoqué, sans violer le principe de la contradiction ou être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il appartenait à la Caisse qui se prévalait de la modification des statuts d'en établir la régularité et la date certaine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur à payer à M. Dominique X... la somme de 300 euros et à la SCP Laugier et Caston la somme de 1 600 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.