AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance saisi d'une action disciplinaire contre un notaire, ayant fait droit à la demande de changement d'administrateur provisoire désigné dans le cadre d'une autre instance qui a prononcé la suspension provisoire de ce notaire ;
que, dès lors, cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance au sens du deuxième texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.