AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X...
Y..., avocat appartenant à un barreau anglais et exerçant en France depuis 1998, a, le 15 mars 2002, demandé son inscription au barreau de Toulouse ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2002) d'avoir confirmé la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse qui rejeté sa demande et a seulement admis son inscription en qualité et sous le titre d'avocat anglais, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a expressément relevé que M. X...
Y..., de nationalité anglaise, exerçait en France la profession de solicitor depuis 1998 où il n'a jamais été contesté qu'il traitait des dossiers portant sur le droit français ; qu'en retenant, pour faire échec à sa demande en date du 15 mars 2002 d'inscription en France en qualité d'avocat, son défaut d'inscription auprès de l'autorité compétente pour exercer sous son titre professionnel d'origine, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 10 de la directive 98/5 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;
2 / que la directive 98/5 CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, qui prévoit en son article 5-3 qu'un avocat étranger doit pour pouvoir exercer son activité sous son titre professionnel d'origine, obtenir préalablement son inscription auprès de l'autorité compétente n'a jamais été transposée par l'Etat français de sorte qu'elle n'y est applicable que depuis le 14 mars 2000 ; qu'en faisant dès lors grief à M. X...
Y... de n'avoir pas demandé dès 1998 son inscription au barreau de Toulouse en qualité d'avocat étranger sous son titre professionnel d'origine, la cour d'appel a violé l'article 5-3 de la directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2, 3 et 10 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil que tout avocat d'un Etat membre peut exercer dans un autre Etat membre sous son titre d'origine et seulement sous ce titre, à la condition de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre, et que l'avocat qui exerce sous son titre d'origine et justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire de l'Etat membre d'accueil depuis au moins trois ans, peut demander son intégration à un barreau de cet Etat ;
que l'arrêt qui constate que M. X...
Y... avait exercé en qualité de simple collaborateur dans un cabinet d'avocat, retient à bon droit que la directive 98/5/CE était d'application directe en droit interne à la date de la demande d'inscription formée par l'intéressé et que celui-ci, qui n'avait pas accompli la formalité d'inscription pour exercer sous son titre professionnel d'origine, n'était pas fondé à demander directement son inscription en qualité d'avocat auprès d'un barreau français ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.