AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2002) , que MM. Le X... et Y..., salariés de la société CSI, ont été victimes d'un accident du travail le 8 février 1995, alors qu'ils procédaient au remplacement de la partie basse d'une canalisation d'évacuation d'eau pluviale sur un bâtiment d'usine appartenant à la société Traitement industriel des résidus urbains (société TIRU) ; que l'échafaudage sur lequel ils travaillaient, mis en place par la société TIRU, commanditaire des travaux, s'étant effondré, entraînant leur chute, MM. Le X... et Y... ont saisi un tribunal de grande instance en vue de voir déclarer, en présence des Caisses primaire d'assurance maladie de la Manche et du Calvados, la société TIRU entièrement responsable de l'accident dont ils avaient été victimes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TIRU fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que nul ne peut être tenu de réparer un dommage qu'il n'a pas causé ; que la condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un dommage suppose établi un lien de causalité entre le fait reproché et le préjudice subi ; que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir la responsabilité de la société TIRU dans la réalisation des préjudices subis par MM. Y... et Le X... sans répondre aux conclusions de la société TIRU démontrant que l'effondrement de la partie supérieure de la tuyauterie n'était pas due à la fixation par ses soins de l'échafaudage sur cette partie, mais à l'absence de soutien de la partie supérieure à la suite du démontage de la partie inférieure ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société TIRU avait elle-même mis en place l'échafaudage sur lequel travaillaient les employés de la société CSI chargés de procéder au changement de la partie basse de la canalisation ; que, selon un rapport de la DRIRE, lors de la préparation du chantier , il n'y avait pas eu d'expertise des fixations de cette tuyauterie afin de connaître précisément leur état et ainsi de déterminer si ces points d'amarrage présentaient la résistance nécessaire ; que dans la mesure où il a été relevé après l'accident que la partie haute de la canalisation était également corrodée, et s'est rompue, il est établi que la société TIRU a commis des fautes en fixant l'échafaudage sur des points d'ancrage peu solides et en ne procédant pas au contrôle de la canalisation, lequel aurait permis d'envisager le risque de rupture ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats , la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a pu déduire que la société TIRU était tenue d'indemniser intégralement MM. Le X... et Y... des conséquences de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société TIRU fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une provision aux Caisses primaires d'assurance maladie, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale que lorsque la responsabilité de l'accident est partagée entre l'employeur et un tiers, la Caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles ci dépasse celui des indemnités qui aurait été mis à la charge de l'employeur en vertu du droit commun, sans qu'il soit besoin que l'employeur ait été appelé en la cause ; qu'en condamnant la société TIRU à payer des provisions aux Caisses de la Manche et du Calvados, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du tiers responsable, si la société CSI n'avait pas commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage au motif que la société CSI n'était pas partie en première instance et ne l'était pas en cause d'appel, faute d'avoir été appelée en garantie par la société TIRU, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en cas d'action de la victime d'un accident du travail contre le tiers responsable devant la juridiction de droit commun, il ne peut être statué sur l'éventuelle responsabilité de l'employeur sans que celui-ci ait été appelé en déclaration de jugement commun ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société TIRU ne pouvait invoquer une éventuelle faute de la société CSI dès lors que celle-ci n'avait pas été appelée en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Traitement industriel des résidus urbains aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Traitement industriel des résidus urbains et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
condamne la société de Traitement industriel des résidus urbains à payer à M. Le X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.