AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de bornage n° 18 de la terre litigieuse, de même que le procès-verbal n° 17 de la terre Atituehu avaient été signés en 1928 par Mme X... a Y..., leur grand-mère, agissant comme représentant des héritiers du propriétaire et ce en présence des propriétaires des terres limitrophes, que c'est également en qualité de propriétaire de la terre litigieuse que Mme X... a Y... avait donné son autorisation en 1987 à différentes autorités administratives pour l'utilisation d'un bassin implanté sur la terre litigieuse, que c'est enfin en qualité d'héritiers du revendiquant originel de la terre litigieuse qu'ils avaient, par acte notarié en date des 21 juin et 21 juillet 1970, procédé au partage de cette terre ainsi que de la terre Attituehu, la cour d'appel, qui en a déduit que X... a Y... avait entendu pendant plus de trente ans se comporter comme légitime propriétaire de cette terre et retenu que ces éléments n'étaient pas sérieusement remis en cause par les consorts Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Z...
A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Z..., A... et B... à payer aux consorts C... et à Mme D..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., A... et B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.