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08/12/2004 | FRANCE | N°03-15920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2004, 03-15920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 03-15.920 et F 03-20.188 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° S 03-15.920, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
r>Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation, le 30 juin 2003 contre les arrêts rendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 03-15.920 et F 03-20.188 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° S 03-15.920, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation, le 30 juin 2003 contre les arrêts rendus le 2 août 2001 et 17 septembre 2002 ;

Attendu cependant qu'il ressort des productions que ces arrêts n'ont été signifiés que le 24 novembre 2003 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 03-20.188 :

Vu l'article L.412-12 du Code rural ;

Attendu qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ;

Attendu que les époux X..., propriétaires de terres et vignes, ont conclu avec M. Y... en 1994 et 1995 diverses conventions intéressant les éléments de l'exploitation, terres, vignes et matériels ; que le 3 décembre 1998, M. Y... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour que lui soit déclarée inopposable la vente de trois parcelles à M. Z... ; que reconventionnellement, les époux X... ont réclamé le paiement de fermages ;

Attendu que pour déclarer inopposable à M. Y... la vente en date du 8 mars 1996 par les époux X... à M. Z... de trois parcelles de terre, l'arrêt (Poitiers, 2 août 2001) retient que les dispositions légales relatives au droit de préemption du preneur ayant été méconnues, M. Y... est en droit de prétendre à l'inopposabilité de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur dont le droit de préemption a été méconnu est seulement recevable à exercer une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° F 03-20.188 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en paiement du fermage de l'année 2000, l'arrêt (Poitiers, 17 septembre 2002) retient que le fermage de l'année 2000 est actuellement réglé ;

Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi n° S 03-15.920 ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 août 2001, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à M. Y... la vente par M. et Mme X... à M. Z... des parcelles cadastrées AM 10 commune de la Chapelle des Pots, AB 303 et 482 commune de Chaniers, et l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de fermage de l'année 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Monod et Colin et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15920
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 02 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2004, pourvoi n°03-15920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15920
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