AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du syndicat et le second moyen de la société, réunis, qui est préalable :
Vu l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Attendu que l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession ; que, lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée ;
qu'en cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile ; que l'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande, est fixée dans l'acte de concession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation : Civ. 3 , 10 février 1999, pourvoi n° Q 96-17.831), qu'à la suite de l'autorisation accordée au syndicat intercommunal à vocation unique de La Jonche (le syndicat), de disposer de l'énergie d'une rivière pour l'exploitation d'une centrale hydroélectrique, M. X..., propriétaire d'un moulin situé sur la rivière, a assigné le syndicat et la société d'aménagement du département de l'Isère, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme d'économie mixte d'aménagement des territoires de l'Isère dénommée Territoires 38 (la société), en vue d'être indemnisé de l'éviction de ses droits particuliers à l'usage de l'eau ;
Attendu que, pour condamner le syndicat à payer à M. X... une indemnité annuelle provisionnelle et une indemnité du fait de la privation de toute possibilité d'utiliser ses droits d'eau et pour résistance abusive, l'arrêt retient que, du fait du captage de la totalité du débit utilisable au niveau du barrage du moulin de la Roche, en amont du moulin des Lardes, pour le restituer en aval, M. X... est fondé à se prévaloir de l'article 6 de la loi du 19 octobre 1919, que ses droits soient exercés ou non ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime d'indemnisation n'est pas le même selon que les droits sont ou non exercés à la date de la demande en concession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens de la société et sur le deuxième moyen du syndicat :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... est titulaire de droits d'eau dont il a été évincé par l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1987, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.