AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural ;
Attendu que toute sous-location est interdite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 2003), que M. X... et Mme Y... ont pris à bail diverses parcelles appartenant à M. Z... ; qu'ils les ont mises, avec l'accord du bailleur, à la disposition de la Société civile d'exploitation agricole de La Chaise (la SCEA) ; que la SCEA a passé avec le Groupement agricole d'exploitation en commun des Gautreaux (le GAEC) un contrat dit "de coproduction agricole" pour la campagne 2000, la SCEA s'engageant, moyennant une indemnité de 4 500 francs par hectare, à "exécuter tous les préparatoires de la terre" aux fins de mettre la terre en condition de recevoir la plantation de melons, le GAEC procédant à la mise en place de la culture et en assurant la conduite pour la campagne ; que le bailleur a assigné les preneurs et la SCEA en résiliation du bail pour sous-location prohibée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SCEA a participé activement aux travaux préparatoires à la mise en place de la semence, et a repris les terres dès le 15 octobre 2000, que les parcelles concernées ponctuellement par la culture des melons demeuraient sur le relevé cadastral de l'exploitant sous la mention "autres utilisations", que le bailleur ne conteste pas avoir autorisé le GAEC à pomper de l'eau dans une mare voisine lui appartenant aux fins d'arroser les melons dont il n'ignorait donc pas la culture puisqu'il cherchait à la faciliter et qu'il n'y a pas eu une véritable mise à disposition des terres avec dépossession du fermier qui aurait perdu toute maîtrise sur les terres louées, le tiers en ayant une jouissance exclusive, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une location ou sous-location prohibée mais bien d'une coproduction, nonobstant la rémunération forfaitaire du preneur prévue au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dès la fin des travaux préparatoires de la terre, le GAEC mettait en place la culture et en assurait la conduite, qu'il avait la jouissance exclusive de cette terre et qu'il en récoltait tous les fruits, la SCEA percevant une indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne, ensemble, M. X... , Mme Y... et la SCEA de La Chaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... , Mme Y... et la SCEA de La Chaise à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... , de Mme Y... et de la SCEA de La Chaise
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.