AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en octobre 1993, M. X... a fait procéder à la réparation de la boîte de vitesses de son véhicule par la société Vitry automobiles ; qu'en août 1998, le véhicule a subi une nouvelle panne de même nature ; que M. X... a assigné la société Vitry automobiles en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en attribuant à l'ordre de réparation produit aux débats une date différente de celle y mentionnée, pour établir l'existence d'une intervention sur la boîte de vitesses défectueuse entre les pannes de 1993 et 1998, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de la faute du garagiste tenu d'une obligation de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombait par conséquent à M. X... de démontrer que le dommage avait trouvé son origine dans la prestation effectuée par la société Vitry automobiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le véhicule avait parcouru, sans incident, 96 761 kilomètres au cours des cinq années suivant l'intervention de ce garagiste et que l'expertise judiciaire, réalisée alors que le véhicule avait été réparé et revendu, s'était limitée à l'examen de pièces de la boîte de vitesses démontée dix mois plus tôt, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que le défaut de fixation de la boîte de vitesses, présumé mais non constaté par l'expert, était imputable à la société Vitry automobiles ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.