AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1583 et 1589 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 15 février 2000, n° N 98-15.376 et J 98-16.408) que suivant acte du 19 juin 1991, la Société hôtelière et de bains de Montal (la société) a promis de vendre un immeuble à la région Guadeloupe qui s'est engagée à l'acquérir ; que la société a assigné la région Guadeloupe en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que pour constater la caducité de la promesse de vente conclue le 19 juin 1991, la cour d'appel retient que les parties n'ont pas entendu s'engager de manière ferme, l'emploi du conditionnel ne pouvant être interprété autrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'étaient clairement exprimés à l'acte le consentement mutuel des parties sur la chose et sur le prix et leurs obligations réciproques de vendre et d'acquérir et que les parties n'avaient subordonné la vente à aucune condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne le Conseil régional de la Guadeloupe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.