AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z... et la société Les Mutuelles du Mans ;
Donne acte à la CRAMA Groupama Bretagne et à M. A... du désistement de leur pourvoi provoqué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2002), que Mme B..., assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF), ayant acquis des locaux, les a fait aménager en confiant les travaux de plomberie et sanitaire à M. C..., assuré par la société Axa, les travaux de plancher et de cloisons des douches à M. D..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurances des artisans de France (MAAF), les travaux de carrelage à M. A..., assuré par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Bretagne (CRAMA), et la pose de revêtement de sol à M. X... ; qu'elle a vendu un studio à M. E... et l'autre studio à M. F... ; que, postérieurement, le receveur de douche de l'appartement de M. E... s'est affaissé, entraînant une détérioration partielle du plancher de la salle d'eau, nécessitant des travaux confiés à MM. G... et H... ; que, par ailleurs, le plafond de l'arrière salle du bar situé en dessous de la salle de douche de l'appartement de M. E... s'est partiellement effondré ; que diverses procédures ayant été engagées, M. X... a été attrait pour la première fois devant la cour d'appel et celle-ci a condamné M. X... au paiement de provision ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu que pour condamner M. X... à garantir et à payer diverses sommes à titre de provision à Mme B..., l'arrêt retient que, postérieurement au jugement dont appel, elle a retrouvé quel était l'entrepreneur qui avait effectué la pose des sols dans les studios, que pour Mme B..., il ne s'agit pas d'un élément nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qu n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour affirmer que la responsabilité de M. X... est engagée, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a constaté, après examen du studio intact, que la conception de l'aménagement des salles d'eau n'offrait pas l'étanchéité nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., dont la condamnation est fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire, n'avait pas été assigné dans la procédure en désignation de celui-ci et n'avait pas été présent aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'expertise opposable à M. X..., et a prononcé à son encontre diverses condamnations en paiement de provisions et en garantie, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties devant le cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs, ensemble, à l'exception de MM. Y..., Z... et de la société Les Mutuelles du Mans, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs, ensemble, à l'exception de MM. Y..., Z... et de la société Les Mutuelles du Mans, à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.