AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2002) relève que l'engagement pris par écrit, par M. Philippe X..., de partager par moitié avec son frère, Bernard, les biens qui lui ont été légués comme héritage par leur "grand-père", Bernard Y..., a pour cause l'obligation morale, reconnue expressément dans l'acte, de respecter les volontés exprimées par leurs "grands-parents" ; que, par ce seul motif tiré de l'existence d'un legs verbal, lequel était expressément invoqué par le frère et emportait, indépendamment de tout lien de filiation avec le défunt, une obligation naturelle à la charge de M. Philippe X... servant de cause à l'obligation civile qu'il avait valablement souscrite, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision, l'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transformant celle-ci en obligation civile, M. Philippe X... n'ayant pas soutenu s'être engagé par erreur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.