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04/01/2005 | FRANCE | N°03-10642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 2005, 03-10642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie de gestion et de participations immobilières, venant aux droits du Groupe Amaro, représentée par son mandataire ad'hoc, M. X... ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif

du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;

Attendu qu'en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie de gestion et de participations immobilières, venant aux droits du Groupe Amaro, représentée par son mandataire ad'hoc, M. X... ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci ;

Attendu qu'en garantie du remboursement d'une ouverture de crédit consentie à la société civile immobilière Evasion (la SCI), la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE (la banque) a obtenu la constitution d'hypothèques sur les biens immobiliers de la SCI ainsi que le cautionnement solidaire des associés de celle-ci à concurrence de la somme de 12 000 000 francs ; que la SCI ayant été défaillante, la banque a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont demandé à être déchargées de leurs engagements ;

Attendu que pour accueillir ce moyen de défense et débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'après mise en demeure adressée à la SCI le 19 février 1994, la banque a différé la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée sur les terrains hypothéqués afin de permettre leur vente amiable, qu'une modification du plan d'occupation des sols, intervenue le 19 août 1996, avait rendu les terrains non constructibles, leur faisant perdre l'essentiel de leur valeur et que c'est donc par la faute de la banque, qui n'avait pas demandé l'exécution de sa sûreté à une époque où les biens hypothéqués avaient une valeur qui lui aurait permis de récupérer sa créance, que les cautions ont été privées d'une sûreté efficace ;

Attendu qu'en se déterminant par des motifs desquels il résultait que la dépréciation des sûretés n'était pas le fait exclusif du créancier, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé les cautions de leurs engagements, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs sauf la Compagnie de gestion de participations immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10642
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 2005, pourvoi n°03-10642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10642
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