AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 avril 2003), que, le 15 février 1957, les époux X..., aux droits desquels vient M. André X..., ont concédé à la société Carrières de Bihen l'exploitation d'une carrière, moyennant le paiement d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires, avec la garantie d'une redevance annuelle minimum de 800 000 anciens francs ; que M. X... ayant assigné la société Carrières de Bihen en résiliation du contrat pour défaut d'exploitation, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 7 novembre 2000, devenu irrévocable, a dit que M. X... était fondé à obtenir le paiement de la redevance prévue au contrat et, avant dire droit sur son montant, a ordonné une consultation ;
Attendu que la société Carrières de Bihen fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre du solde de la redevance pour les périodes du 1er octobre 1983 au 20 février 1985 et du 1er janvier 1987 au 15 mai 1992, alors, selon le moyen :
1 / que la clause faisant varier le prix en fonction d'une référence qui a cessé d'être déterminable devient caduque s'il n'est pas possible de substituer à cet indice une référence présentant des caractéristiques d'évolution semblables ou lorsqu'une telle substitution n'est pas conforme à la volonté des parties ; que la cour d'appel qui, pour faire application de la clause de variation stipulée dans la convention, a substitué différents indices à la référence devenue indéterminable sur laquelle était indexée la redevance sans comparer leurs caractéristiques d'évolution avec celles de la référence figurant dans la clause de variation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en substituant trois indices au prix du mètre cube de gravillon contractuellement retenu comme critère d'évolution de la redevance litigieuse, sans avoir constaté que cette substitution était conforme à la volonté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat prévoyait la variation de la redevance en fonction du prix du mètre cube de gravillon au premier janvier de chaque année et relevé que selon le consultant commis, aucune indication n'avait pu être obtenue quant au prix des matériaux entre 1957 et 2000, qu'à l'exception des prix sous trémies à Paris, il n'existait aucune référence à des prix, mais seulement à des indices, et que l'indice GRA était l'indice le plus significatif et celui d'ailleurs utilisé dans la grande majorité des contrats de foretage, la cour d'appel qui, recherchant souverainement la commune intention des parties, a estimé qu'il convenait de retenir l'indice GRA depuis sa parution en 1975 et, avant cette date, l'indice des prix sous trémies à Paris et l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Carrières de Bihen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrières de Bihen à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.