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25/01/2005 | FRANCE | N°01-00601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 01-00601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'Union bancaire du nord ;

Attendu qu'en 1989, Mme X... et Mme Y... ont acquis les parts d'une société en commandite simple ; qu'en 1991, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. Z... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'en 1994, M. Z... a assigné les époux X... et les époux Y... sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;

Sur le second moyen, pris en deux branches, tel

qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, l'Union bancaire du nord ;

Attendu qu'en 1989, Mme X... et Mme Y... ont acquis les parts d'une société en commandite simple ; qu'en 1991, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. Z... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'en 1994, M. Z... a assigné les époux X... et les époux Y... sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;

Sur le second moyen, pris en deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la licitation des immeubles indivis entre les époux X... ;

Attendu qu'ayant pris l'initiative de vérifier si les conditions d'application du texte invoqué étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue d'ordonner d'office une mesure d'expertise, a estimé souverainement, au vu des documents produits par M. Z..., qu'à défaut de tous éléments sur la configuration actuelle des terrains et sur la valeur des parcelles, il n'était pas établi que les immeubles n'étaient pas partageables en nature ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande tendant au partage et à la licitation préalable d'un immeuble indivis entre les époux Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'acte de cession de parts daté de 1989 et dûment enregistré que ceux-ci se sont mariés sous le régime de la communauté légale, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 815-17 du Code civil ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur cet élément qu'elles n'avaient pas spécialement invoqué et alors que les époux Y... n'avaient pas dénié être mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande tendant au partage et à la licitation préalable d'un immeuble indivis entre les époux Y..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00601
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 25 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°01-00601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.00601
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