AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 22 mai 1992, M. X... a acquis de Mme Y..., qui l'avait elle-même achetée à la société Sedem 30, une voiture qu'il a fait immatriculer à son nom et assurer par la société Groupama Sud (Groupama) ; que le véhicule ayant été volé le 31 décembre 1993 et retrouvé à l'état d'épave, une expertise judiciaire a démontré que la voiture vendue par Mme Y..., volée et maquillée, n'était pas celle acquise de la société Sedem 30 ; que Groupama ayant décliné sa garantie, tant la raison de cette non conformité qu'en l'état d'une fausse déclaration faite par M. X... lors de la souscription du contrat, celui-ci a engagé une action en réparation de son préjudice contre Groupama et subsidiairement contre Mme Y... et la société Sedem 30 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 novembre 1999) de l'avoir débouté de son action contre Mme Y... et la société Sedem, fondée sur la garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait vendu à M. X... un véhicule précédemment volé à un tiers en affectant à ladite vente les pièces fournies par Sedem, vendeur de ce dernier ; que ce "maquillage du véhicule", constaté par la cour d'appel et imputable à Mme Y... et à la société Sedem justifiait l'action en indemnisation de M. X... pour défaut caché de la chose ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande aux motifs inopérants que "le maquillage du véhicule était sans relation avec le préjudice subi par l'appelant du fait du vol, le dit maquillage ayant été sans incidence sur l'exclusion de garantie par Groupama", la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le préjudice dont M. X... demandait réparation était sans relation avec le maquillage du véhicule ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.