AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Sica Porcial du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CANA et le GDS ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Abeille assurances ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 285 et suivants du Code rural applicables à la cause, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Coopérative agricole Sica Porcial a acheté à la Sica coopérative des éleveurs de porcs (Sica Rel Porc), en vue de la reproduction des porcs provenant de l'élevage du Gaec Trebor, devenu EARL Trebor qui atteints du virus d'Aujeszky, ont du être abattus ; que dans le cadre d'une action intentée par la Sica Rel Porc en paiement de factures, la Sica Porcial a sollicité l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et a réclamé le paiement de dommages-intérêts ; que l'action requalifiée en action en garantie des vices cachés, a été déclarée irrecevable ;
Attendu que pour requalifier l'action en nullité de la vente pour vice du contentement en action en garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du Code civil, la cour d'appel retient que cette action est le seul fondement possible sur lequel l'acquéreur des animaux atteints d'une maladie contagieuse peut agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 285 et suivants du Code rural, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Sica Rel Porc et l'EARL Trebor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.