AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 02-21.084 et V 03-10.150 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2002, rendu sur renvoi après cassation (Troisième chambre civile, 6 décembre 2000, pourvoi n° 99-10.233 et 6 décembre 2000, pourvoi n° 99-10.234), que la société civile immobilière Résidence Sommet du Cap (la SCI) a été constituée en 1963 entre M. Charles X..., aux droits duquel se trouvent les époux X... et les époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., avec pour objet l'exploitation d'un immeuble qui lui était apporté ; que, par acte sous seing privé du 1er septembre 1967, M. Charles X... a déclaré reconnaître que M. Z... avait droit au tiers des cinq cents parts sociales affectées à son nom ; que Mme A..., seule héritière de M. Z..., aux droits de laquelle se trouve M. Roger A..., ayant assigné la SCI le 12 décembre 1984 afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits dans celle-ci, un arrêt irrévocable du 17 mars 1989 a dit qu'il appartenait aux associés de donner leur consentement ou d'indemniser Mme A... ; qu'une ordonnance de référé du 2 août 1991 a donné acte aux consorts Y... et à M. X... de leur refus d'agrément de toutes cessions de parts au profit de Mme A... ; que Mme A... a assigné les consorts Y... et les époux X... en paiement d'une somme correspondant à la valeur du tiers des parts sociales affectées à M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par les époux X... et le premier moyen du pourvoi formé par les consorts Y..., réunis ;
Attendu que les époux X... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992, alors, selon le moyen :
1 / que les droits que tient la cessionnaire de l'acte du 1er septembre 1967 sont, aux termes de l'article 9 des statuts de la SCI, subordonnés au consentement des associés ; que, dès lors, la seule signification de l'acte aux associés ne pouvait faire naître aucun droit à son profit ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1861 du Code civil ;
2 / que l'arrêt du 17 mars 1989 avait confirmé le jugement du 22 mai 1985 ordonnant sous astreinte à la SCI de mettre ses statuts en conformité de sorte qu'il y apparaisse que Mme A... est titulaire du tiers des 500 parts affectées à Charles X... ; que seule l'ordonnance du 2 août 1991, donnant acte aux associés de leur refus d'agréer Mme A..., a dit en conséquence qu'il appartenait à cette dernière de solliciter une condamnation et a commis un expert pour déterminer la valeur des parts sociales ; que, dès lors, dans le silence des statuts sur le droit à indemnisation, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de ces précédentes décisions, affirmer que le droit à indemnisation était né avant l'ordonnance d'août 1991 et dès le jugement du 22 mai 1985 qui se bornait à ordonner la mise en conformité des statuts ; qu'il a ainsi violé les articles 1351 et 1134 du Code civil ;
3 / que ni les statuts ni l'acte du 1er septembre 1967 ne prévoyaient un droit à indemnisation en cas de refus d'agrément ; qu'en affirmant qu'en considération de ces actes Mme B... épouse A... est en droit de prétendre à une indemnisation des parts à la date du 12 décembre 1984, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mars 1989 dont elle déduit qu'il convenait de se placer pour évaluer la valeur des parts sociales à la date du 12 décembre 1984, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la valeur des droits sociaux, en cas de refus d'agrément d'un cessionnaire, doit être évaluée à la date à laquelle l'agrément est refusé et le rachat des parts décidé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1861 et 1134 du Code civil ;
6 / que la cour d'appel a constaté que le droit de Mme A... naissait du refus d'agrément ; qu'évaluant la valeur des parts sociales à une date différente de celle du refus d'agrément, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1861 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'il résultait du dispositif d'un arrêt irrévocable du 10 avril 1992 que la signification par voie d'assignation du 12 décembre 1984 par Mme A... à la SCI de sa créance résultant de l'acte de cession du 1er septembre 1967 dont le caractère reconnu parfait dans les rapports cédant-cessionnaire était valable, la cour d'appel a pu retenir que c'était à la date de cette signification à laquelle était née, en fonction de l'option dont disposait la société et les associés, soit la qualité d'associé, soit, en cas de refus d'agrément, le droit d'être indemnisé, qu'il convenait de se placer pour déterminer la valeur des parts sociales dont Mme A... demandait à être indemnisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par les époux X... et le second moyen du pourvoi formé par les consorts Y..., réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement relevé que si elle n'était pas tenue par les conclusions du rapport d'expertise, celui-ci constituait un élément d'appréciation opposable à chacune des parties, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu parmi les éléments de référence versés aux débats ceux qui lui sont apparus les plus appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par les époux X..., ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas condamné Mme X... à relever et garantir les consorts Y... de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Attendu, d'autre part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la lettre du 4 mai 1990, la cour d'appel a souverainement retenu que les effets de l'engagement pris dans cette lettre par M. X... de garantir les consorts Y... n'étaient nullement circonscrits à la procédure de référé en cours mais concernaient la prise en charge de toutes les indemnités qui pourraient être retenues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ,
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.