La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | FRANCE | N°01-13742;02-15237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2005, 01-13742 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-13.742 et n° D 02-15.237 ;

Donne acte à l'Etat d'Israël du désistement de son pourvoi n° G 01-13.742 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que l'Etat d'Israël et la société de droit iranien National iranian oil company (NIOC) ont conclu, en 1968, un accord de participation relatif à des opérations pétrolières stipulant

une clause d'arbitrage prévoyant, notamment, que si les deux arbitres désignés par chacune des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-13.742 et n° D 02-15.237 ;

Donne acte à l'Etat d'Israël du désistement de son pourvoi n° G 01-13.742 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que l'Etat d'Israël et la société de droit iranien National iranian oil company (NIOC) ont conclu, en 1968, un accord de participation relatif à des opérations pétrolières stipulant une clause d'arbitrage prévoyant, notamment, que si les deux arbitres désignés par chacune des deux parties ne se mettaient pas d'accord sur le règlement du litige ou sur le choix d'un troisième arbitre, il serait demandé au président de la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris de le nommer ; qu'un litige étant survenu, en 1994, et l'Etat d'Israël ayant refusé de désigner un arbitre, la société NIOC a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris au visa de l'article 1493, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile aux fins de désignation du deuxième arbitre ; que ce juge ayant, par ordonnance du 9 février 2000, déclaré l'Etat d'Israël bien fondé en son exception d'incompétence, le premier arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001) a déclaré recevable le recours de la société NIOC en ce qu'il constituait un appel-nullité formé comme en matière de contredit, et, annulant la décision, a imparti à l'Etat d'Israël un délai pour désigner un arbitre, en estimant que le droit de la société NIOC, partie à une convention d'arbitrage international, de voir soumettre ses prétentions à la juridiction arbitrale choisie par les parties, se trouvait dénié et que le juge français était le moins mal placé pour désigner un arbitre et permettre ainsi à la société NIOC d'accéder à la juridiction arbitrale ; que, faute pour cet Etat de l'avoir fait, la cour d'appel a procédé à cette désignation par le second arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001) ;

Attendu que l'Etat d'Israël fait grief aux deux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant l'existence d'un excès de pouvoir rendant recevable et fondé l'appel-nullité de la société NIOC, bien qu'elle relevait que l'arbitrage ne devait pas se dérouler en France ni être soumis à la loi de procédure française, et cela même si le refus de l'Etat d'Israël consacrait une impossibilité de mettre en oeuvre la procédure arbitrale, la cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles 1493, alinéa 1er, et 1457, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant un déni de justice par le motif inopérant que l'Etat d'Israël avait déclaré ne pas reconnaître la compétence des juridictions iraniennes pour nommer un arbitre bien que celles-ci auraient pu être saisies, ce que la société NIOC s'est abstenue de faire, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision au regard des articles 1493 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à relever que la société NIOC se trouvait dans l'impossibilité de recourir à l'arbitrage sans constater l'impossibilité pour cette société de porter sa contestation au fond devant une juridiction étatique quelconque, l'arrêt attaqué a privé de base légale sa décision au regard des articles 1493 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en retenant la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris sans constater une attache significative du litige avec la France, la cour d'appel a de nouveau privé de base légale sa décision au regard des articles 1493 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que le déni de justice, à le supposer caractérisé, ne pouvait conduire qu'à la compétence des juridictions françaises sur le fond du litige et non pour désigner un arbitre de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1493 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris, dans la mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d'un tribunal arbitral, dès lors qu'il existe un rattachement avec la France ; que l'arrêt attaqué ayant relevé que la société NIOC était, en l'état de la jurisprudence de la Cour suprême de l'Etat d'Israël, dans l'impossibilité de saisir les tribunaux israéliens ou iraniens pour nommer un arbitre à la place de l'Etat d'Israël qui s'y refusait, dès lors que cet Etat avait expressément déclaré ne pas reconnaître leur compétence respective pour y procéder, que cette impossibilité était générale et durable, et, enfin, que le lien avec la France, même s'il était ténu, comme résultant du choix par les parties du président de la CCI de Paris pour une désignation éventuelle d'un troisième arbitre, était le seul dont la société NIOC pouvait utilement se prévaloir pour assurer la réalisation de leur commune volonté de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel en a exactement déduit que cet état de fait constituait, pour la société NIOC, un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français ;

qu'en jugeant que le président du tribunal de grande instance, en se déclarant incompétent pour statuer, avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis ainsi un excès de pouvoir négatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13742;02-15237
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Objet - Désignation des arbitres - Désignation par le président du tribunal de grande instance de Paris - Refus - Excès de pouvoir - Caractérisation - Cas.

ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Objet - Désignation des arbitres - Désignation par le président du tribunal de grande instance de Paris - Président du tribunal de grande instance de Paris - Compétence internationale - Fondement - Déni de justice - Applications diverses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Objet - Désignation des arbitres - Désignation par le président du tribunal de grande instance de Paris - Président du tribunal de grande instance de Paris - Compétence - Condition

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Exercice - Atteinte - Caractérisation - Cas - Impossibilité pour une partie à une convention d'arbitrage d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Applications diverses - Impossibilité pour une partie à une convention d'arbitrage d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique

JUGEMENTS ET ARRETS - Excès de pourvoir - Excès de pouvoir négatif - Applications diverses - Président du tribunal de grande instance se déclarant incompétent pour nommer un arbitre aux fins de constitution du tribunal arbitral - Condition

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Tribunal de grande instance de Paris - Président - Désignation des arbitres en matière d'arbitrage international - Condition

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision entâchée d'excès de pouvoir - Définition - Président du tribunal de grande instance se déclarant incompétent pour nommer un arbitre aux fins de constitution du tribunal arbitral - Cas

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Compétence du président du tribunal de grande instance de Paris en matière d'arbitrage international - Fondement - Déni de justice - Applications diverses

L'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris, dans la mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d'un tribunal arbitral, dès lors qu'il existe un rattachement avec la France. Ayant relevé qu'une société était dans l'impossibilité générale et durable de saisir les tribunaux étatiques d'un pays des parties au litige, pour nommer un arbitre aux fins de constitution du tribunal arbitral, et, que le lien avec la France, même s'il était ténu, était le seul dont elle pouvait utilement se prévaloir, une cour d'appel en a exactement déduit que ce fait constituait un déni de justice justifiant la compétence internationale du juge français de sorte que, en se déclarant incompétent pour statuer, le président du tribunal de grande instance de Paris avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et commis ainsi un excès de pouvoir négatif.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1493, 1457

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-03-29 et 2001-11-08

Sur la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans un arbitrage international ayant un lien avec la France, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1989-11-22, Bulletin 1989, I, n° 209, p. 107 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 2000-03-07, Bulletin 2000, I, n° 74, p. 51 (cassation sans renvoi). Sur l'excès de pouvoir négatif en cas de refus de désignation des arbitres pour constituer le tribunal arbitral, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-04-08, Bulletin 1998, II, n° 121, p. 72 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2005, pourvoi n°01-13742;02-15237, Bull. civ. 2005 I N° 53 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 53 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.13742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award