AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 14 juin 2000, pourvoi n° Q 99-11.311), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13-17, rue Paul Bert (le syndicat) en annulation de résolutions d'une assemblée générale du 4 octobre 1994 et en restitution de sommes et que le syndicat a formé une demande reconventionnelle contre M. X... en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 30 juin 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat un arriéré de charges, alors, selon le moyen :
1 / que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer le paiement des charges qui n'ont pas fait l'objet de comptes approuvés régulièrement par l'assemblée générale des copropriétaires ; que doit être annulée l'assemblée générale des copropriétaires qui a été irrégulièrement convoquée par un syndic dépourvu d'un mandat valable ;
qu'en estimant, pour condamner M. X... à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 759,92 euros en principal au titre d'un arriéré de charges, que la nullité du mandat du syndic n'affectait en rien la procédure d'approbation des comptes de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 18 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
2 / que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer le paiement des charges qui n'ont pas fait l'objet de comptes approuvés régulièrement par l'assemblée générale des copropriétaires ; que, par un chef de dispositif qui n'a pas été touché par la cassation intervenue le 14 juin 2000, la cour d'appel de Paris, dans sa décision du 8 avril 1998, avait prononcé l'annulation de la 10 ème résolution de l'assemblée générale du 4 octobre 1994, approuvant les comptes pour la période du 31 décembre 1989 au 15 novembre 1993 ; qu'en se fondant dès lors, pour condamner M. X... à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 759,92 euros en principal au titre d'un arriéré de charges, sur le fait que les comptes de la copropriété avaient été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 octobre 1994 (qui fait mention par erreur de la date du 4 avril 1994), cependant que la résolution approuvant les comptes avait été annulée à titre définitif, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les charges arrêtées au 31 mars 1991 ne pouvaient être évaluées à 70 580 francs (10 759,92 euros), comme l'avait fait le Tribunal, puisque l'expert judiciaire, désigné en cause d'appel, avait estimé que les sommes dues à ce titre, à supposer qu'elles soient dues, ne pouvaient excéder le montant de 54 512 francs (8 310,30 euros) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant invoqué ni la nullité du mandat du syndic, ni celle de l'assemblée générale qui l'avait désigné, le moyen est nouveau de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les assemblées générales de 1989, 1990 et 1991 avaient, à la majorité requise, approuvé les comptes établis en 1989 par l'administrateur judiciaire et les comptes établis par le syndic au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que M. X... n'était pas fondé à contester les comptes ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1289 du Code civil, ensemble l'article 1290 dudit Code ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'imputation d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'ayant été payée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 1998, qui le condamnait à verser une provision au syndicat et qui, sur ce point, avait été cassé, cette somme,compte tenu des termes de l'arrêt du 7 mai 2002, ne pouvait s'imputer sur les causes antérieures au 31 mars 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions d'une compensation judiciaire étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'imputation d'une somme de 15 244,90 euros, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13-17, rue Paul Bert à Bagnolet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13-17, rue Paul Bert à Bagnolet à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 13-17, rue Paul Bert à Bagnolet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.