La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2005 | FRANCE | N°04-16964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2005, 04-16964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X..., contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt ayant mis M. X... hors de cause, le pourvoi, en ce qu'il est formé par celui-ci, est irrecevable ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en cas de condamnation pour un

e infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X..., contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt ayant mis M. X... hors de cause, le pourvoi, en ce qu'il est formé par celui-ci, est irrecevable ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2004) que, sur plainte avec constitution de partie civile de la commune de Joinville-le-Pont, M. X..., gérant de la société Polangis Automobile (la société Polangis) a été condamné par arrêt du 25 mai 1994, devenu irrévocable, à une peine d'amende ainsi qu'au paiement à la commune de dommages-intérêts pour exercice d'une activité interdite par le règlement du plan d'occupation des sols ; que par acte du 6 août 1997, la commune a assigné la société Polangis, M. X... et les consorts Y..., propriétaires de la parcelle sur laquelle la société Polangis exerçait son activité devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme afin qu'il leur soit enjoint de mettre la parcelle en conformité avec les exigences du POS par l'abandon total des lieux par la société Polangis ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la commune est recevable en son action contre la société Polangis et les consorts Y... pour l'application d'une sanction qui n'a pas fait l'objet d'une décision antérieure et relativement à une utilisation du sol en garage automobile en infraction à l'interdiction de nouvelles installations artisanales dans ce quartier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dans les cas prévus par l'article L. 480-6 du Code de l'urbanisme, le juge civil est incompétent pour ordonner, à la demande d'une commune, la mise en conformité des lieux sur le fondement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Joinville-le-Pont aux dépens du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la commune de Joinville-le-Pont ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Joinville-le-Pont, la condamne à payer à la société Polangis la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16964
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Infraction - Sanction - Mise en conformité - Compétence du juge civil - Cas.

COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge civil - Urbanisme - Infractions - Cas

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 480-6 du Code de l'urbanisme, le juge civil est incompétent pour ordonner à la demande d'une commune la mise en conformité des lieux sur le fondement de l'article L. 480-5 du même Code.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5, L480-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2005, pourvoi n°04-16964, Bull. civ. 2005 III N° 29 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 29 p. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16964
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award