AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Rover France a mis fin avec préavis d'un an à un contrat de concession de vente de véhicules tout terrain conclu pour une durée indéterminée avec la société Henri Loustau, mise ensuite en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de cette société, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que le département des Landes ne faisait plus partie depuis 4 ans du secteur concédé à la société Loustau, a estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve que la société Rover France avait commis une faute en créant pendant le délai de préavis une concession de véhicules tout terrain dans ce département ; qu'ensuite, la société Loustau n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la société Rover France avait commis un abus de droit, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable dans sa seconde branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer à la société Rover France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.