AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, le 14 décembre 1995, M. X..., agent immobilier, a concédé à la société ADM l'exclusivité de revente de ses produits et services relatifs à la négociation et à la gestion de biens immobiliers sous la marque "Réseau Immo Vision" dans la région de Saint-Brieuc moyennant le versement d'une somme de 105 000 francs à titre de droit d'entrée et d'une somme de 100 000 francs correspondant au prix des prestations ; que M. X..., titulaire de la carte professionnelle, a délivré à Mme Y..., épouse de l'un des associés de la société ADM, l'attestation habilitant celle-ci à exercer pour son compte l'activité de négociatrice ; que la société ADM a assigné M. X... en nullité du contrat de concession pour cause illicite, en faisant valoir qu'elle ne pouvait exercer la profession d'agent immobilier sans être elle-même titulaire d'une carte professionnelle ; que les sociétés Immo conseil Ouest et RIV, qui ont pris en location gérance l'activité de M. X..., sont intervenues volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X..., la société Immo conseil Ouest, représentée par son liquidateur, et la société RIV font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à rembourser à M. Z..., liquidateur de la société ADM, la somme de 205 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que les attestations délivrées en 1996 et 1997 visaient les articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 9 du décret d'application du 20 juillet 1972 et mentionnaient que les pouvoirs conférés à Mme Y... sont ceux de "négociation et gestion avec encaissement des fonds JPM Immo Conseil", que la mention de ces textes établissait le statut d'agent immobilier de Mme Y... ; qu'en déclarant que ces attestations ne précisaient pas le statut de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des termes clairs et précis des statuts de la société ADM qu'elle est constituée entre M. A... et "M. Y... demeurant ... 22950 Trégueux" ; que cette adresse correspond très exactement à celle figurant sur les attestations données par M. X... à Mme Y..., épouse de M. Y... ; qu'il est ainsi établi que la société ADM, via un de ses employés, pouvait exercer son activité d'agent immobilier ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'une personne morale peut exercer une activité d'agent immobilier dès lors que soit elle, soit un de ses employés y est habilité ; l'attestation établie par M. X... au profit de Mme Y..., épouse de l'associé de M. A..., suffisait pour que la société ADM puisse exercer l'activité d'agent immobilier ; qu'en estimant dès lors que cette société n'avait jamais eu elle-même ou l'un de ses dirigeants la carte professionnelle d'agent immobilier, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 que les activités de transaction ou de gestion immobilière ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet ;
que si l'article 4 de cette loi donne au titulaire de la carte la possibilité d'habiliter une personne physique à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972, il ne permet pas de conférer à une personne morale l'autorisation d'exercer l'activité d'agent immobilier, sans être elle-même titulaire de cette carte ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la société ADM n'était pas détentrice d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité d'agent immobilier, que dès lors, abstraction faite des motifs erronés relatifs à l'absence d'habilitation de la société ADM par M. X..., la décision est légalement justifiée ; que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.