AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2004, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de la Société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes et Centre se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 3 avril 2003, par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Caldaralo, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes et Centre du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.