AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 entré en vigueur le 1er mars 2001 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1996 en Islande ; que leur fille, Laura, est née le 11 octobre 1999 à Reykjavik où la famille a continué à résider ; qu'alors que Mme Y... avait engagé, en juin 2001, une procédure de divorce en Islande, M. X... a déposé, le 5 septembre 2001, une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, se prévalant de l'article 14 du même Code ;
Attendu que, pour dire bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y... et déclarer le juge aux affaires familiales de Lille incompétent pour connaître de la requête de M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier a renoncé tacitement à son privilège de juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la requête ayant été déposée le 5 septembre 2001, le règlement du 29 mai 2000 était applicable et que les deux époux étaient de nationalité française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.