AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Bernadette Y..., Brigitte Z..., Marie Josèphe A... et Agnès B... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé exactement que pour les travaux soumis à notification, le preneur n'était pas tenu d'apporter la preuve de la notification s'il justifiait avoir bénéficié de l'autorisation du bailleur, constaté qu'il résultait des attestations de trois soeurs que M. C... informait sa mère des travaux qu'il entreprenait et agissait avec son approbation, qu'aucune de ses soeurs n'avait jamais formalisé la moindre opposition aux travaux effectués alors pourtant qu'elles ne pouvaient les ignorer, toute la famille vivant à proximité et que le bail rappelait expressément le droit du preneur à une indemnité pour les améliorations qu'il apporterait à l'exploitation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. C... avait effectué les travaux en cause avec l'autorisation du bailleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.