AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; ensemble l'article 412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont acquis, suivant acte authentique en date du 21 juin 1979, de M. Michel Y... un immeuble en l'état futur d'achèvement destiné à leur habitation ; que les travaux d'achèvement de la construction ont été exécutés par M. Jean Y..., père du vendeur, que des fissurations importantes se sont révélées dans le courant du mois de juin 1988 et que les époux X... ont, alors, consulté M. Z..., avocat ; que celui-ci a introduit une action à l'encontre de M. Jean Y... et, qu'après expertise ayant révélé l'existence de malfaçons affectant la solidité de l'immeuble, l'action des époux X... a été déclarée irrecevable à l'égard de M. Jean Y..., faute de déclaration de leur créance à la procédure collective dont il était l'objet ; que les époux X... ont assigné M. Z... en responsabilité en lui reprochant d'avoir omis de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean Y... ainsi que d'avoir omis d'exercer un recours en garantie contre M. Michel A... dans le délai de la prescription décennale ;
Attendu que pour écarter les conclusions des époux X... reprochant à leur avocat de n'avoir intenté aucune action à l'encontre de M. Michel Y... au titre de sa garantie spécifique en qualité de vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas démontré que les époux X... avaient fait savoir à M. Z... qu'ils avaient acquis l'immeuble en l'état futur d'achèvement, qu'ils ne prouvaient pas lui avoir communiqué l'acte de vente et qu'au vu des documents qu'ils lui avaient remis concernant uniquement l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage passé avec l'entrepreneur, rien ne permettait à cet avocat de soupçonner que ses clients disposaient de la possibilité d'un recours contre le vendeur ;
Attendu qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, alors qu'il appartenait, en tout état de cause, à l'avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée par les époux X... à M. Z... pour s'être abstenu d'exercer une action à l'encontre de M. Michel Y..., l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.