AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 octobre 2002), que le 15 septembre 1988, les époux X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Le Jouvène ( la SCI), le prix étant payable à compter de cette date par mensualités ; que la SCI et son gérant M. Y... ayant renoncé à cette acquisition, les époux X... les ont assignés en paiement d'une indemnité d'occupation entre le 15 septembre 1988 et la libération effective des locaux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la révocation de la vente doit replacer les parties en l'état antérieur et que, jusqu'à la restitution, la SCI a occupé le bien dont la propriété est revenue rétroactivement aux époux X... qui sont ainsi fondés à demander une indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Le Jouvène à payer à M. et Mme X... la somme de 22 867,35 euros à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.