AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2003), que les époux X... ont vendu à Mme Y... une maison avec constitution de servitudes au profit des acquéreurs ; qu'un litige étant survenu en raison du non respect des servitudes lors de la construction d'un garage par les vendeurs, l'avocat de Mme Y... a sollicité à l'audience du 10 mai 2001 l'homologation d'un protocole d'accord établi par les parties le même jour et comportant renonciation à l'exercice des servitudes ; que Mme Y... ayant fait appel du jugement d'homologation prononcé le 26 juillet 2001, les époux X... ont soulevé l'irrecevabilité du recours ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) que, dans leurs conclusions invoquant une irrecevabilité de l'appel de Mme Y..., au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut d'intérêt, les époux X... soutenaient que le protocole de transaction devait être regardé comme ayant été souscrit au nom de Mme Y... par son mari en vertu d'un mandat apparent, de sorte que Mme Y... invoquait vainement la règle selon laquelle l'aliénation d'un bien immobilier excède le mandat ad litem d'un avocat et exige un mandat exprès, puisque l'avocat de Mme Y... "n'a consenti à aucune aliénation", le protocole ayant été signé pour le compte de Mme Y... par son mari ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... ne faisait pas davantage porter la discussion sur le point de savoir si son avocat pouvait être regardé comme ayant, en signant le protocole de transaction, souscrit à cet acte au nom et pour le compte de Mme Y... et engagé celle-ci en vertu d'un mandat apparent à l'égard des époux X... ; qu'ainsi, en considérant que Mme Y... se trouvait, dans les rapports avec les époux X..., engagée en vertu d'un mandat apparent dès lors que ces derniers pouvaient légitimement croire que l'avocat de Mme Y... était, comme signataire de la transaction, investi d'un pouvoir spécial de consentir aux aliénations de droits immobiliers qu'emportait la transaction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en quoi elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que s'agissant d'aliéner un bien immobilier appartenant à son client, l'avocat doit disposer d'un mandat exprès pour engager celui-ci valablement ; qu'ayant constaté que la cession de la mitoyenneté d'un mur et les abandons de servitudes prévus par le protocole de transaction dont l'avocat de Mme Y... était signataire constituaient des actes d'aliénation exigeant, en vertu de l'article 1988, alinéa 2, du Code civil, un mandat exprès, la cour d'appel ne pouvait considérer que Mme Y... s'était néanmoins trouvée engagée envers les époux X... en vertu d'un mandat apparent permettant à ceux-ci de croire que l'avocat de Mme Y... était investi d'un pouvoir spécial de consentir aux aliénations de biens immobiliers que comportait la transaction dont cet avocat était signataire ; qu'en retenant que Mme Y... pouvait être engagée envers les époux X... sur la base d'une apparence de mandat donné par elle à son avocat pour aliéner des biens immobiliers, la cour d'appel a violé l'article 1988, alinéa 2, du Code civil ;
3 ) qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme Y..., un moyen que les époux X... n'avaient pas invoqué, tiré de ce que le jugement entrepris, s'étant limité à homologuer une transaction, ne serait pas susceptible d'appel, la cour d'appel, qui a ainsi soulevé d'office ce moyen, et ce sans avoir provoqué les explications des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la circonstance que M. Y..., lui-même habilité à représenter son épouse devant le tribunal d'instance, ait signé le protocole une première fois en son nom et une deuxième fois au nom de Mme Y... suivi de la mention "par procuration", permettait légitimement aux époux X... de croire que l'avocat chargé de représenter Mme Y... en justice, lui aussi signataire de la transaction, était investi d'un pouvoir spécial de consentir aux aliénations, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et sans violer l'article 1988, alinéa 2, du Code civil, que Mme Y... se trouvait engagée, dans ses rapports avec ces derniers, en vertu d'un mandat apparent et retenu, à bon droit, par ce seul motif, que la transaction étant opposable à Mme Y... et la demande d'homologation faite en son nom ayant reçu satisfaction, son appel était irrecevable faute d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.