AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2003), que la société Entreprise Duffort, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Générali France assurances, a vendu à Mme X..., un immeuble lui appartenant, en précisant dans l'acte sous-seing privé que le transfert de propriété aurait lieu le jour de la signature de l'acte authentique, après la réalisation par la société de divers travaux sur le bien objet de la vente ; que, postérieurement à celle-ci, madame X... ayant constaté des dommages sur une dalle en béton réalisée par la société Entreprise Duffort a assigné cette dernière et son assureur en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à ce dernier article ;
Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances ;
qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par madame X... contre la société Générali France assurances, l'arrêt retient que le contrat d'assurance souscrit par la société Entreprise Duffort prévoit la garantie des travaux exécutés au titre d'un contrat de louage d'ouvrage, en sorte que les travaux réalisés par son assurée lors d'une vente sous condition suspensive ou pour elle-même, avant la vente, ne sont pas assurés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause limitant la garantie des travaux réalisés par la société Entreprise Duffort à ceux effectués en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Générali France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Générali france assurances à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.