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07/03/2005 | FRANCE | N°05-CRD006

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 07 mars 2005, 05-CRD006


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 2 décembre 2003 qui a alloué à M. Jean-Claude X... une indemnité de 21.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

V

u les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 2 décembre 2003 qui a alloué à M. Jean-Claude X... une indemnité de 21.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 17 janvier 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. Nicolle, avocat au barreau de Dijon assistant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, celles de M. Nicolle, avocat assistant M. X... et de M. X... comparant, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 2 décembre 2003 le premier président de la cour d'appel de Dijon a alloué à M. X... les sommes de 12.500 euros et de 9.000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis à raison d'une détention provisoire de 8 mois et 23 jours effectuée du 25 octobre 2000 au 23 mai 2001 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 3 mars 2004 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral et la suppression de l'indemnité allouée au titre de la réparation du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1) Sur le préjudice moral :

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait subi une détention provisoire de 8 mois et 23 jours le premier président a estimé que le requérant était fondé à obtenir une indemnité de 1.500 par mois de détention en réparation de son préjudice moral incontestable ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime que cette décision non motivée a alloué à l'intéressé une indemnité trop élevée ;

Attendu que M. X... sollicite la confirmation de la décision attaquée ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (59 ans) de la durée de la détention provisoire (8 mois 23 jours) principalement subie au Maroc, de la rupture totale de ses liens familiaux, il apparaît que l'indemnité d'un montant de 12.500 allouée par le premier président est de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral qu'il a subi ;

2) Sur le préjudice matériel :

Attendu que la décision attaquée retient que le requérant ne produit aucune justification de son préjudice matériel mais qu'en l'absence d'éléments, l'indemnité doit être cantonnée au montant du salaire auquel il aurait pu prétendre pendant sa détention, soit à la somme de 9.000 euros calculée sur la valeur du SMIC ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le premier président qui avait constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'il invoquait ne pouvait lui accorder une indemnité de ce chef ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il percevait des revenus de l'Administration des Douanes pour le compte de laquelle il travaillait et que le premier président a justement évalué son préjudice matériel ;

Attendu que si la motivation de la décision attaquée n'est pas de nature à justifier l'indemnité accordée au requérant, il résulte toutefois des pièces versées aux débats, que celui-ci, aviseur des Douanes, percevait avant son incarcération une rémunération régulière ; que compte tenu de la précarité de cette rémunération et des charges que M. X... devait assumer au titre de cette activité, il apparaît que le montant alloué par le premier président, non critiqué par le requérant, est de nature à réparer l'intégralité de son préjudice matériel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 7 mars 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Chaumont, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD006
Date de la décision : 07/03/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 07 mar. 2005, pourvoi n°05-CRD006


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD006
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