AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu que le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 2002) rendu en matière de référé, que la société Le Glacier, en liquidation judiciaire, locataire d'un local à usage commercial, n'ayant pas payé ses loyers à la SCI Florence, devenue propriétaire des lieux loués, celle-ci lui a fait délivrer, le 19 avril 2001, un commandement de payer visant la clause résolutoire avant de solliciter du juge des référés la constatation de la résiliation du bail ;
Attendu que, pour accorder à la société Le Glacier un délai de trois mois pour réaliser la vente de son fonds de commerce et suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la vente du fonds, que seule une absence de résiliation du bail autorise, est de nature à permettre le désintéressement, au moins partiel, des créanciers et plus spécialement celui de la SCI Florence qui pourra être réglée de sa créance, même si celle-ci a entre temps augmenté, s'agissant d'une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans subordonner les délais accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire au règlement des causes du commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.