LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mars 2003), que la société d'habitations à loyer modéré de Lille et environs (la SLE), propriétaire d'un ensemble immobilier, a, dans le but de changer les installations de chauffage de cet ensemble, conclu avec la Compagnie générale de chauffe, aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia France (la société Dalkia), un marché suivant lequel cette dernière finançait les nouvelles installations destinées à produire de la chaleur et à produire de l'eau chaude sanitaire et facturait auprès des locataires le coût du chauffage, de l'eau chaude et de l'entretien du matériel ; que certains des locataires, se plaignant d'une augmentation de leur facturation du chauffage et de l'eau chaude, ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise puis, au vu du rapport déposé, ont assigné leur bailleresse et la société Dalkia aux fins de faire consacrer la responsabilité des deux sociétés à leur endroit et d'obtenir remboursement de diverses sommes indûment versées ainsi que paiement de dommages-intérêts ; que la SLE a demandé la condamnation de la société Dalkia à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la SLE fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des locataires, alors, selon le moyen :
1 / que, conformément aux dispositions de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation, complétées par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, les dépenses d'investissement que réalise le bailleur sur ses propres installations n'entrent pas au nombre des charges récupérables définies par ces textes ; qu'en revanche, dès lors que des dépenses d'investissement sont réalisées par un tiers assurant un service au profit des locataires sur ses propres installations, les dispositions précitées, qui ne concernent que les rapports entre bailleur et locataire, n'ont pas vocation à s'appliquer, et ces dépenses d'investissement peuvent dès lors être incluses dans le prix facturé par ce tiers aux locataires en contrepartie de sa prestation ; qu'en l'espèce, les dépenses d'investissement mises à la charge des locataires avaient été réalisées par la société Dalkia, pour financer des installations lui appartenant, et non par le bailleur, la société SLE ; qu'aussi bien, en décidant que de telles dépenses ne constituaient pas des charges récupérables, les juges du fond ont violé l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble le décret du 9 novembre 1982 ;
2 / qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'un accord était intervenu entre la société SLE et les locataires pour que la prestation soit fournie et facturée par un tiers, sous réserve qu'à consommation égale, ils n'aient pas d'augmentation du coût du chauffage ; qu'en se contentant dès lors de relever que cet engagement n'avait pas été respecté dès lors que le coût de la prestation avait été augmenté à raison de l'inclusion de dépenses d'investissement, sans rechercher, au cas par cas, ainsi qu'il y avaient été invités s'il y avait eu ou non en fait une augmentation du coût de la prestation à consommation égale, peu important la manière dont le tiers avait pu calculer son prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en exécution des termes du marché passé entre les sociétés SLE et Dalkia, cette dernière avait reçu mandat de fournir le chauffage et l'eau chaude sanitaire, les installations lui appartenant, et de facturer et d'encaisser directement les redevances auprès des locataires, et constaté qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que la facturation des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire comprenait le remboursement de l'investissement de la société Dalkia et l'amortissement du gros matériel, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les locataires auraient accepté de payer l'amortissement des installations et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les locataires avaient à supporter des dépenses qui ne figuraient pas dans la liste des charges récupérables et que la SLE, liée par bail avec les locataires, devait être condamnée à restituer à ceux-ci les sommes indûment perçues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la SLE à l'encontre de la société Dalkia, l'arrêt retient que la SLE sollicite de manière injustifiée d'être garantie par la société Dalkia ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la SLE à l'encontre de la société Dalkia, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, la Société HLM de Lille et environs et la société Dalkia aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société HLM de Lille et environs à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société HLM de Lille et environs et de la société Dalkia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.