AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du dépôt d'une demande de traitement de leur situation de surendettement par M. et Mme X..., une commission de surendettement a recommandé un certain nombre de mesures qui ont été contestées par l'un des créanciers, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la Caisse), qui soutenait que, la vente amiable de leur bien immobilier étant de nature à désintéresser la totalité des créanciers, ils n'étaient pas en situation de surendettement ; qu'un juge de l'exécution a confirmé les mesures recommandées au motif que la Caisse n'apportait pas la preuve que la vente du bien immobilier serait de nature à apurer les dettes des époux X... ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que l'expertise produite par le créancier n'est pas probante et ne peut faire, à elle seule, la preuve que le patrimoine des époux X... est suffisant à désintéresser les créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux débiteurs qui sollicitaient le bénéfice d'une procédure de surendettement de fournir tous éléments sur la valeur de leur actif immobilier permettant de rechercher si la valeur des immeubles n'était pas telle qu'en les aliénant, et compte tenu de la nécessité de se reloger, les débiteurs pourraient faire face à leurs dettes, la cour d'appel a méconnu les dispositions relatives à la charge de la preuve et, partant, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.