AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2003), a fixé à la somme mensuelle de 3 050 euros par enfant, la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation d' Anastasia née en 1987 et d'Eliott né en 1994, ses deux enfants issus de ses relations avec Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été débattu en Chambre du conseil, sans justifier que la publicité des débats porterait une atteinte à l'intimité de la vie privée des parties ou des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, en violation des articles 433 et 435 du nouveau Code de procédure civile et 6,1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en Chambre du conseil et qu'il résulte de l'article 1069-2 du nouveau Code de procédure civile que les débats relatifs aux actions liées à la fixation de l'obligation d'entretien, ont lieu en Chambre du conseil ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
Attendu, d'abord, qu'en l'absence d'accord des parents séparés sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il appartient au juge du fond d'en fixer souverainement les modalités, qu' ensuite, lorsque la contribution prend exclusivement la forme d'une pension alimentaire, le juge n'a pas à préciser les frais qu'il intègre dans la somme ainsi fixée, qu'enfin, après avoir analysé les ressources des parents, et précisé qu'il devait être tenu compte des besoins des enfants eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie, la cour d'appel, qui a relevé le train de vie particulier des enfants âgés de 15 et 8 ans, pratiquant le tennis et le golf, et représentant aux termes d'un décompte réalisé par le père lui-même une charge importante, a souverainement fixé le montant de la contribution et, abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.